Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CO 20
Section 3. - Construction proprement dite.
§ 1er. - Les parquets doivent être soit bien adhérents par toute leur sous-face aux parois ou aux hourdis pleins incombustibles, soit posés sur lambourdes. Dans ce dernier cas, les intervalles entre lambourdes doivent être recoupés tous les 3 mètres au plus par des chaînes ou des traverses en matériaux incombustibles arasées au contact de la menuiserie.
§ 2. - Lorsque les parquets constituent des gradins rapportés isolés du gros oeuvre, leur dessous doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture.